Article R*322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.
Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer.