Article R*321-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance.