Article R*321-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance.
Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.