Article R*321-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.