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Article R*321-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.