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Article R*321-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal.