Article R*321-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.