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Article R*321-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d'un tribunal d'instance, les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président.