Article R*321-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.