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Article R*321-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Dans le cas prévu à l'article R321-9 (1°) la demande peut également être portée par l'ascendant demandeur devant le tribunal du lieu de son domicile.

Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.