Article R*321-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans les cas prévus aux articles L. 321-2-1, L. 321-2-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.