Article R*321-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.