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Article R*321-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.