Article R*321-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre :
1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ;
2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;
3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat.