Article R*321-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.