Article R*321-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :
1° Membres des tribunaux de commerce ;
2° Membres des chambres de commerce ;
3° Conseillers prud'hommes ;
4° Délégués mineurs ;
5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.