Article R*321-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.