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Article R*321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.