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Article R*321-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code.