Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13000 F.
Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-14 et suivants du Code du travail.
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.