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Article R*321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° (Abrogé) ;

2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.