Article R*321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° (Abrogé) ;
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.