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Article R*321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.