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Article R*321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 [*compétence*].