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Article R*321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.