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Article R*321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, des procédures d'injonction de payer et de faire.