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Article R*321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.

Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.