Article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 30000 F [*francs*]. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.