Article R*312-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code.