Article R*312-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, par application de l'article 29-1 du code civil, sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.