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Article R*312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.