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Article R*312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie :
Décrets).