Article R*312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace.
"Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent".