Article R*312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales, en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.