Article R*312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.