Article R*312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtentions végétales par application de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En outre, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent, pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, pour connaître de ces mêmes actions.