Article R*311-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*311-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.