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Article R*311-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*311-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort.

Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.