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Article R*311-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées.

Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.