Articles

Article R311-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R311-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.