Article R311-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R311-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.