Article R311-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R311-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.
Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.