Article R311-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R311-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.
Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.