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Article R*311-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*311-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.