Articles

Article R*311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.