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Article R*311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1978
au
15/09/2003
(Code de l'organisation judiciaire)
Données brutes
Article R*311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1978
au
15/09/2003
(Code de l'organisation judiciaire)
Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.