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Article R311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1978
au
15/09/2003
(Code de l'organisation judiciaire)
Données brutes
Article R311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1978
au
15/09/2003
(Code de l'organisation judiciaire)
Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi.