Article R*311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail.
Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.