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Article R*311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.