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Article R*242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.