Article R*241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines :
1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;
2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;
3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;
4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;
5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.