Articles

Article R*226-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*226-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.