Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement (1))
I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 euros.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 ;
2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;
3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.
Le plafond de 30 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°.
II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.
III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.